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France et Dubaï : ce que disent vraiment les textes
Article 155 A, article 123 bis, article 4 B, liste des ETNC : les références exactes, et lequel de ces textes vous concerne réellement.
Mis à jour le
La plupart des gens qui nous écrivent depuis la France s'inquiètent de l'article 209 B. C'est le mauvais article. L'article 209 B ne s'applique qu'aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : si vous êtes une personne physique, il ne vous concerne pas. Celui qui vous concerne, et dont presque personne ne parle, c'est l'article 155 A.
L'article 155 A, et pourquoi il n'a besoin de rien d'autre
L'article 155 A du CGI impose en France, au nom de la personne qui réside en France, les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de prestations rendues par cette personne résidente. Il suffit que l'une des trois conditions soit remplie : le résident français contrôle la société étrangère ; ou il ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou — « en tout état de cause » — la société est établie dans un pays où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié.
C'est la troisième condition qui fait tout le travail. Elle se suffit à elle-même. Une société émirienne imposée à 0 % en free zone ou à 9 % au niveau fédéral bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. La première condition est par ailleurs remplie par n'importe quelle FZ-LLC détenue par son fondateur.
Aucun montage ne contourne cela, parce qu'il n'y a rien à contourner : le texte ne demande pas la preuve d'un abus. Il demande seulement où la prestation a été exécutée.
L'article 123 bis a une condition que presque personne ne cite
L'article 123 bis répute une personne physique domiciliée en France, détenant 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, percevoir cette part de ses bénéfices. Le seuil de 10 % s'apprécie en additionnant les détentions du conjoint, du partenaire de PACS, des ascendants et des descendants, où qu'ils soient domiciliés, les chaînes indirectes étant multipliées.
Mais le texte ne s'applique que lorsque l'actif de l'entité est « principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ».
Cette condition change tout, et dans les deux sens. Une société émirienne qui est en réalité une trésorerie, un holding ou un portefeuille y tombe de plein fouet. Une société qui exerce une véritable activité de négoce, avec des stocks, des créances clients d'exploitation et des moyens d'exploitation, n'y tombe pas. Dire à un négociant que le 123 bis le coule serait faux ; dire à un détenteur de holding qu'il y échappe serait pire.
Deux précisions utiles. Le revenu minimum forfaitaire que prévoit le texte ne s'applique que lorsqu'il n'existe pas de convention d'assistance administrative, ou lorsque l'État est non coopératif : les Émirats ont une convention avec échange de renseignements, donc ce plancher ne devrait pas jouer. Et la décision n° 2017-659 QPC du Conseil constitutionnel, du 6 octobre 2017, a rendu la présomption réfragable. Pour les États hors Union européenne une échappatoire existe, mais la charge de la preuve pèse sur le contribuable : il doit démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus » dans une juridiction à fiscalité privilégiée.
Le test de l'article 238 A est un différentiel, pas un pourcentage
C'est l'erreur la plus répandue dans les notes qui circulent, y compris sous des signatures sérieuses. Le test de l'article 238 A n'est pas « l'impôt étranger est inférieur à 40 % de l'impôt français ». Le texte dit que l'impôt étranger doit être « inférieur de 40 % ou plus » à l'impôt français notionnel. C'est un écart, pas une proportion : l'impôt étranger doit être inférieur à 60 % de l'impôt français.
Rapporté à un impôt sur les sociétés français de 25 %, la barre se situe à 15 %. Le 0 % émirien et le 9 % émirien échouent tous les deux, confortablement. Mais citez le test correctement : un conseil en face qui connaît le texte vous décrédibilise en une phrase si vous ne le faites pas.
L'article 209 B, pour ceux qu'il concerne vraiment
Il s'applique à « une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés » détenant plus de 50 % — pas « au moins 50 % » — d'une entité étrangère à régime privilégié. Hors Union européenne, l'échappatoire est la preuve que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée, preuve réputée apportée lorsque l'entité exerce une « activité industrielle ou commerciale effective » — sauf si plus de 20 % des bénéfices proviennent d'actifs financiers ou incorporels.
Les Émirats ne sont pas un ETNC, et ce n'est pas la même question
Les Émirats arabes unis ne figurent pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs. Nous l'avons vérifié contre l'arrêté en vigueur, celui du 15 avril 2026. Ils n'y figuraient pas davantage sur les arrêtés précédents.
Ce que cela vous épargne est réel : aucune des aggravations attachées au statut d'ETNC ne s'applique. Pas de non-déductibilité intégrale, pas de retenue à la source à 50 % ou 75 %, pas de plancher de revenu minimum au titre du 123 bis.
L'article 4 B a été modifié le 14 février 2025
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025, en son article 83, a modifié l'article 4 B avec effet au 16 février 2025. Toute note décrivant la résidence fiscale française sur la base de 2024 est périmée sur ce point.
Les trois critères alternatifs demeurent — foyer ou lieu de séjour principal ; activité professionnelle en France à moins qu'elle ne soit accessoire ; centre des intérêts économiques — et un seul suffit. La modification codifie la primauté conventionnelle : une personne qui remplit un critère interne n'est pas considérée comme domiciliée en France lorsqu'une convention applicable en fait un résident de l'autre État.
Lue froidement, cette nouveauté ne joue pas en faveur de quelqu'un qui ne déménage pas. Elle n'aide que celui que la convention France-Émirats rend effectivement résident émirien, ce qu'une personne restée en France n'est pas.
Ce qui fonctionne réellement
Rien de ce qui précède ne dit qu'une société émirienne ne fonctionne pas. Cela dit qu'elle ne fonctionne pas comme écran. Parmi les marchés que nous couvrons, la France est l'un de ceux où une expatriation réelle se construit le plus proprement, et elle est très loin d'être le pire cas.
Ce qui doit être vrai : vous transférez réellement votre résidence, pas seulement votre immatriculation. Le foyer suit — c'est le critère le moins pardonnant, et une famille restée en France pèse plus lourd que n'importe quel document. Les décisions de la société se prennent aux Émirats, et il en reste une trace. Le départ est organisé, y compris du côté de l'exit tax sur les participations substantielles, pour laquelle une garantie peut être exigée.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Nous prenons en charge tout le côté émirien : le choix de la zone et de la catégorie de licence, la constitution, le visa de résidence et sa chaîne complète, l'enregistrement à l'impôt sur les sociétés, le calendrier du certificat de résidence fiscale — qui ne peut pas être délivré pour une période future, ce qui impose de penser les dates à l'avance.
Ce que nous ne faisons pas : vous vendre une structure sur une prémisse fiscale qui ne survivrait pas à un contrôle. Si votre situation relève de l'article 155 A, nous vous le dirons avant de vous facturer quoi que ce soit. Et nous vous dirons quand il vous faut un conseil fiscal en France : dans la plupart des dossiers français, c'est oui.

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